jeudi 2 août 2007

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE MINIER

Préambule

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo,
Et
Le Gouvernement de la République d’Angola,

Ci-après dénommés « Les Parties »

Reconnaissant les relations cordiales et historiques existant entre le Gouvernement de la République de l’Angola et le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ;

Considérant que les deux pays sont Membres de l’Union Africaine, de la CEEAC et de la SADC partageant une longue frontière commune et ayant des conditions géologiques similaires particulièrement au niveau du corridor frontalier qui recèle des gisements de diamant ;

Reconnaissant la nécessité de promouvoir et redynamiser la coopération entre les deux pays dans les domaines de la Géologie et des Mines ainsi que celui de la valeur ajoutée;

Conscients de la nécessité d’encourager la coopération conduisant à l’établissement des partenariats entre les institutions publiques et privées d’une part et d’autre part, entre les entreprises liées aux activités géologiques et minières, en conformité avec la législation en vigueur dans les pays respectifs ;

Considérant que le renforcement de la coopération dans les domaines de la Géologie, des Mines, et de la valeur ajoutée aux produits miniers contribuera au développement économique et à la prospérité dans les deux pays ;

Considérant l’accord de coopération économique, scientifique, culturelle et technique signé entre les gouvernements respectifs à Luanda, le 5 août 1997
Les parties conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 :

OBJECTIF

Le présent Protocole d’Accord de Coopération a comme principal objectif, de promouvoir et redynamiser la coopération dans le domaine minier, notamment le renforcement de la coopération dans le secteur du diamant, et autres produits miniers, de la géologie et de la protection de l’environnement, de la valeur ajoutée aux produits miniers ainsi que dans le domaine du renforcement des capacités humaines et institutionnelles et des entreprises minières.

ARTICLE 2 :

CHAMPS D’APPLICATION

Sans pour autant que la liste soit exhaustive, les actions de coopération prévues à l’article 1er du présent Protocole d’Accord de Coopération porteront sur les domaines suivants :

A. Domaine du diamant

a) Réalisation des actions conjointes dans la défense des intérêts communs concernant le Processus de Kimberley et l’Association des Pays Africains Producteurs de Diamant (ADPA);
b) Harmonisation de la législation fiscale dans le domaine de la commercialisation, le renforcement des mécanismes de contrôles internes de chaque pays et de lutte contre le trafic illicite du diamant;
c) Assistance technique mutuelle dans l’élaboration des études techniques et économiques et l’évaluation des projets d’investissements communs ;
d) Organisation des visites techniques dans les entreprises minières et échanges réciproques d’informations ;
e) Echange des données géologiques entre les deux pays sur le corridor frontalier qui recèle d’importantes ressources diamantifères.
f) Echange d’informations sur la réglementation des tailleries de diamant.
g) Réalisation d’autres actions d’intérêt commun chaque fois que les circonstances l’exigent ;

B. Autres domaines

a) Identification et réalisation des études, ainsi que l’élaboration des programmes des travaux conjoints dans les domaines de la cartographie et des investigations géologiques ;
b) Echange des expériences professionnelles entre les Services des Mines et de la Géologie en mettant l’accent sur la formation des cadres techniques ;
c) Assistance technique mutuelle dans l’élaboration des études technico-économiques et évaluation des projets d’investissements communs ;
d) Assistance et collaboration dans le traitement et l’interprétation des données géologiques disponibles de chaque pays avec comme objectif d’évaluer le potentiel minier et d’identifier des projets de coopération ;
e) Réalisation des visites techniques et d’échanges des informations minières;
f) Promotion de la coopération institutionnelle et des partenariats entre les entreprises minières ;
g) Mise en œuvre des actions communes pour lutter contre la fraude et la contrebande minières en renforçant la coopération entre les Services compétents des deux pays ;
h) Promotion des politiques visant la transformation locale de toutes les substances minérales en vue d’ajouter la plus value aux produits miniers.
i) Réalisation d’autres actions d’intérêt commun chaque fois que les circonstances l’exigent.

ARTICLE 3 :

COMITE TECHNIQUE MIXTE

1. La gestion du présent Protocole d’Accord de Coopération sera exécutée par un Comité Technique Mixte, à caractère permanent, qui se réunira semestriellement au niveau des experts, et alternativement dans chaque pays.
Si les circonstances l’exigent, des réunions extraordinaires pourront être convoquées à l’initiative de l’une des parties.

2. Le comité technique Mixte sera composé :
Ø Partie Angolaise
Des représentants du Ministère des Mines et Géologie provenant de la Direction de la Coopération Internationale, de l’Institut de Géologie, de la Direction Nationale des Mines, de la Direction Juridique et de la Direction de la Fiscalité et du Cadastre Minier
Ø Partie congolaise
Des représentants du Ministère des Mines provenant du Cabinet du Ministre des Mines, de l’Administration des Mines, de la Cellule Technique de Planification Minière, du Cadastre Minier (CAMI) et de l’Institut Géographique du Congo.

3. Le Comité Technique Mixte pourra, en cas de besoin, inviter à ses travaux d’autres experts et techniciens des autres services ou institutions.

4. Le Comité Technique Mixte tiendra sa première réunion dans les six mois à Kinshasa à partir de la date de signature du présent Protocole d’Accord de Coopération. Les réunions suivantes se tiendront semestriellement et alternativement dans les deux pays.

5. Le Comité Technique Mixte va se doter d’un règlement Intérieur pour son fonctionnement.

ARTICLE 4 :

ATTRIBUTIONS DU COMITE TECHNIQUE MIXTE

Le Comité Technique Mixte aura les attributions suivantes :
1. Elaborer un programme annuel détaillé de coopération technique et un chronogramme d’exécution des travaux qui inclut les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la réalisation des projets ;
2. Soumettre, au début de chaque année, ce programme et projet annuel à l’approbation des tutelles respectives ;
3. Veiller à l’accomplissement et à l’exécution des programmes et projets ;
4. Elaborer semestriellement un rapport d’activité ;
5. Soumettre à l’approbation des tutelles les rapports semestriels et annuels au moins 30 jours avant la fin de la période afférente.





ARTICLE 5 :

DES AUTORITES COMPETENTES

1. Le Ministre des Mines de la RDC et le Ministre des Mines et Géologie de la République d’Angola constituent les Autorités compétentes pour la coordination des programmes résultant de ce Protocole d’Accord de Coopération.

2. A ce titre, ils contrôlent la conception, l’exécution et l’évaluation des résultats et préconisent, après consultation entre les deux parties, les mesures correctives en prenant en compte toute considération de quelque nature que ce soit relevant de ce Protocole d’Accord de Coopération.


ARTICLE 6 :

FINANCEMENT DES ACTIVITES

Le financement des activités du programme annuel approuvé qui découlent de l’application du présent Protocole d’accord de Coopération sera assuré par les parties grâce aux ressources propres de chaque pays ou par d’autres sources de financement obtenues dans le cadre bilatéral ou multilatéral ;


ARTICLE 7 :

VALIDITE

1. Le présent Protocole d’Accord de Coopération est conclu pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction si aucune des parties ne le dénonce trois mois avant la date de son expiration.

2. En cas de dénonciation, les projets en cours d’exécution relatifs au présent Protocole d’Accord de Coopération, continueront de produire les effets jusqu’à leur finalisation définitive. A cet effet, le Comité Technique Mixte se transformera en une commission Ad hoc de liquidation.

ARTICLE 8 :

CONFIDENTIALITE

Les parties s’assureront que l’information, les documents, et les données résultant de la mise en œuvre de ce Protocole d’Accord de Coopération seront gardés confidentiels par elles.

ARTICLE 9 :

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend relatif à l’interprétation ou l’application du présent Protocole d’Accord de Coopération sera réglé à l’amiable entre les parties ou par voie diplomatique.

ARTICLE 10 :

AMENDEMENTS

Ce Protocole d’Accord de Coopération peut être amendé par un échange de notes résultant d’une consultation étroite entre les parties. De tels amendements seront intégrés à ce Protocole d’Accord de coopération par les voies appropriées et à définir par les parties.

ARTICLE 11 :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les doutes et les omissions qui résulteront de l’interprétation et de l’application du présent Protocole d’Accord de Coopération seront arrangés par négociation entre les parties.

ARTICLE 12

DISPOSITIONS FINALES

Le présent Protocole d’Accord de Coopération entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont apposé leurs signatures et sceaux sur ce Protocole d’Accord de Coopération en deux exemplaires originaux, en français et en portugais, chacun des textes étant authentiques.

Fait à Luanda le 30 juillet 2007


Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République de la République
Démocratique du Congo d’Angola




MARTIN KABWELULU MANUEL AFRICANO

MINSITRE DES MINES MINISTRE DES MINES ET GEOLOGIE

(Fin de texte).-

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