jeudi 2 août 2007

ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo ; d’une part Et Le Gouvernement de la République d’Angola, d’autre part.

Ci-après dénommés « Les Parties »

Désireux de promouvoir et de renforcer les relations de coopération entre les deux Parties sur la base du respect mutuel, d’avantage et du principe de réciprocité ;

Considérant les excellentes relations d’amitié et de coopération existantes entre les deux Parties et leurs peuples ;

Considérant l’Accord de coopération économique, scientifique, technique et culturel signé à ………..le 5/8/1997 ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : Les deux parties s’engagent à établir, à renforcer les relations de coopération dans les secteurs de la culture et des Arts, à promouvoir les politiques culturelles du développement.

Article 2 : La coopération entre les deux Parties comprend les domaines suivants :

1. Préservation et valorisation du patrimoine culturel dans le domaine des musées et des archives ;
2. Prospection et recherche archéologique ;
3. Formation professionnelle des cadres et techniciens des deux Parties dans les domaines de l’art, de l’anthropologie, de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de la gestion culturelle et autres domaines ;
4. Formation des traducteurs et interprètes des langues nationales communes des deux Parties ;
5. Promotion de la peinture, sculpture et céramique ;
6. Industrie culturelle et droits d’auteurs ;
7. Collaboration des services, d’organismes et d’entreprises spécialisés ;
8. Missions destinées à exécuter des travaux définis y afférents ;
10.Echange de la documentation et de l’information ;
11. Octroi des bourses d’études

Article 3 :
Les deux parties créeront une sous-commission bilatérale qui aura pour mission d’établir les programmes d’actions à exécuter et à évaluer ;
Cette sous-commission se réunira une fois par an alternativement en République Démocratique du Congo et en République d’Angola ;
Pour l’application du présent Accord de coopération culturelle, des programmes d’exécution annuels et biennaux seront élaborés par les deux Parties

Article 4 :
La Partie dont les personnes assureront la formation à l’autre Partie se soumettra aux lois et règlements en vigueur dans le pays où elles vont accomplir leurs obligations.
A cette fin, le nombre de formateurs, les objectifs de la formation, les disponibilités ou les nécessités seront convenus par voie diplomatique par les deux Parties.

Article 5 :
Les deux Parties s’engagent à faciliter, sur leurs territoires, l’organisation d’expressions culturelles, artistiques, scientifiques, de conférences, des concerts, des représentations théâtrales ou folkloriques.

Article 6 :
Les deux Parties favoriseront autant que possible, la circulation dans leurs pays respectifs, de livres, brochures et revues littéraires, artistiques, scientifiques ou techniques ainsi que l’échange de musique enregistrée et des films ayant un caractère éducatif, documentaire ou culturel dûment autorisé par les autorités respectives compétentes de deux pays.

Article 7 :
Les deux Parties s’efforcent d’harmoniser leurs politiques en matière de la propriété intellectuelle, elles collaboreront aussi à mettre un terme au trafic illicite de leurs biens culturels ainsi que l’exploitation illicite de leurs œuvres de l’esprit notamment le droit d’auteur.

Article 8 :
Les deux Parties encourageront la coopération culturelle par les moyens suivants :

- l’échange des experts culturels ainsi que des gestionnaires ayant dans leur compétence les domaines de la culture et des Arts.
- L’implantation des Centres d’animation culturelle, notamment dans le domaine de la formation, de création et de production des œuvres en arts plastiques dans le territoire de chaque pays.

Article 9 : Les deux Parties s’engagent à promouvoir la participation aux activités à caractère international, organisées par l’autre Partie.

Article 10 : Les deux Parties s’emploieront à renforcer la collaboration entre les instituts d’enseignement secondaire et supérieur dans le domaine de la culture.

Article 11 :

1. Chacune des Parties mettra à la disposition de l’autre, les bourses d’étude et celles de spécialisation.
2. Le nombre de bourses d’études et de spécialisation sera déterminé à travers des rencontres des responsables de deux pays.

Article 12 :
N’importe quel document ou information fournie dans le cadre du présent Accord, ne peut être divulgué aux tierces personnes sans le consentement de l’autre Partie.

Article 13 :
Les deux Parties conviennent de résoudre leurs différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord par voie des négociations.

Article 14 :
Le présent Accord est conclu pour une période de 5 ans renouvelable par tacite reconduction pour la même période si aucune des Parties ne le dénonce 6 mois avant la date de son expiration. En cas de dénonciation, les projets en cours d’exécution continueront à produire les effets jusqu’à leur finalisation définitive.

Article 15 :
A la demande de l’une des Parties, le présent protocole peut être amendé par voie de négociation.

Article 16 :
Le présent Accord entre vigueur à la date de l’échange des instruments de la ratification entre les deux Parties conformément à leurs dispositions constitutionnelles.


Fait à Luanda, le 30 JUILLET 2007

En double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi


Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République Démocratique la République d’Angola
du Congo
(Fin de texte).-

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